Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 15 mars 2023, porte sur la question de l'appréciation de la condition de seuil du retrait obligatoire par l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre d'une offre publique de retrait.
La société Bel, contrôlée par un concert d'actionnaires, fait l'objet d'un projet d'offre publique de retrait déposé par la société Unibel. Le projet de retrait obligatoire est accompagné d'une note d'information indiquant que la condition de seuil du retrait obligatoire est remplie. L'AMF déclare conforme le projet d'offre publique de retrait et fixe la date de mise en œuvre du retrait obligatoire.
Un actionnaire minoritaire de la société Bel conteste la décision de l'AMF déclarant conforme le projet d'offre publique de retrait, arguant que la condition de seuil du retrait obligatoire n'est pas remplie.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la condition de seuil du retrait obligatoire doit être appréciée à la date de clôture de l'offre publique ou à la date de dépôt du projet d'offre.
La Cour de cassation affirme que la condition de seuil du retrait obligatoire s'apprécie à la date de clôture de l'offre publique. Seule la décision de l'AMF déclarant conforme le retrait obligatoire ou fixant sa date de mise en œuvre a pour objet et pour effet de constater que cette condition est remplie. Ainsi, la décision de conformité du projet d'offre publique, qui énonce que la condition était remplie à la date du dépôt du projet, est sans portée.
Portée : Cette décision clarifie que la condition de seuil du retrait obligatoire doit être appréciée à la date de clôture de l'offre publique. Elle souligne également que les contestations relatives à cette condition doivent être dirigées contre la décision de l'AMF se prononçant sur la conformité du retrait obligatoire ou fixant sa date de mise en œuvre, et non contre la décision de conformité du projet d'offre publique.
Textes visés : Article L. 433-4, II, du code monétaire et financier ; articles 237-2 et 237-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.