La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mai 2019, a statué sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation formé par un liquidateur désigné dans une nouvelle procédure collective après la résolution d'un plan de redressement.
La société Les Toits du Béarn a été mise en redressement judiciaire et un mandataire judiciaire a été désigné. Ce dernier a demandé le report de la date de cessation des paiements. Un plan de redressement a été arrêté et la société mandataire a été nommée commissaire à l'exécution du plan. Un jugement a fixé la date de cessation des paiements. La société a interjeté appel de cette décision. Par la suite, un jugement a résolu le plan et prononcé la liquidation judiciaire, avec la désignation d'un liquidateur.
L'arrêt attaqué a infirmé le jugement fixant la date de cessation des paiements. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation en qualité de liquidateur.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective avait qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu dans le cadre de la précédente procédure collective.
La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a considéré que le liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu dans le cadre de la précédente procédure collective, dont les opérations ont pris fin et qui a été clôturée.
Portée : La décision de la Cour de cassation s'explique par le fait que le liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective n'a pas de lien direct avec la procédure précédente qui a été clôturée. Par conséquent, il n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation dans cette affaire. Cette décision confirme ainsi la nécessité pour le liquidateur d'avoir un intérêt direct et personnel pour exercer un pourvoi en cassation.
Textes visés : Article 31 du code de procédure civile ; article L. 626-27 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire.