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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2022, porte sur la portée de la liquidation judiciaire et ses effets sur les actions en justice des créanciers.

M. et Mme V ont acquis un bien en l'état futur d'achèvement auprès de la SCI Les Gaudinelles, financé par un prêt consenti par la société Camefi. La SCI Les Gaudinelles a été mise en liquidation judiciaire sans avoir livré le bien. M. et Mme V ont assigné plusieurs parties en résolution de la vente et en indemnisation.

Les parties ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré recevables les actions de M. et Mme V, prononcé la résolution de la vente et condamné les parties défenderesses à payer des dommages-intérêts.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les actions en justice des créanciers étaient interrompues ou interdites par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

La Cour de cassation a rappelé que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée et qui vise à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Cependant, elle a précisé que les actions en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent ne sont ni interrompues ni interdites par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les actions en résolution de contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent ne sont pas affectées par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Cela permet aux créanciers de poursuivre ces actions même en cas de procédure collective. Cependant, la Cour de cassation précise également que les créances de restitution résultant de la résolution d'un contrat antérieur à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent bénéficier du traitement préférentiel prévu par la loi, sauf si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

Textes visés : Articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce ; articles L. 622-17, L. 622-21, I, L. 624-2, L. 641-3, 641-13 et L. 641-14 du code de commerce ; article 1382, devenu 1240, du code civil.

 : Com., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-14.422, Bull., (cassation). 3e civ. 18 février 2016, pourvoi n° 15-12.719, Bull. 2016, III, n° 30 (rejet).

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