La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2023, a statué sur la possibilité de suspendre l'exécution d'une décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) lorsque celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société Diana Holding a fait l'objet d'une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF le 28 avril 2021. La société a formé un recours devant la cour d'appel de Paris et a demandé le sursis à l'exécution de cette décision.
La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de sursis à exécution de la décision de la commission des sanctions de l'AMF. La société Diana Holding a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le premier président de la cour d'appel, saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision de l'AMF, devait analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, le sursis à exécution d'une décision de la commission des sanctions de l'AMF peut être accordé si cette décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle a précisé que le caractère manifestement excessif des conséquences doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de la décision.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le pouvoir du premier président de la cour d'appel dans le cadre d'une demande de sursis à exécution d'une décision de l'AMF. Celui-ci doit se limiter à apprécier si les conséquences de l'exécution provisoire de la décision sont manifestement excessives pour la personne sanctionnée, sans se prononcer sur les chances de succès du recours en annulation ou réformation.
Textes visés : Article L. 621-30 du code monétaire et financier.
: Sur les conséquences manifestement excessives en matière de suspension d'une décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF), à rapprocher : Com., 17 mars 2015, pourvoi n° 14-11.630, Bull. 2015, IV, n° 49 (cassation).