La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2020, a statué sur la question de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit pour la transmission des parts ou actions d'une société holding animatrice de groupe.
M. I. a fait une donation à son fils de la nue-propriété de plusieurs actions de la société Financière de Rosario, une société holding animatrice d'un groupe. L'administration fiscale a contesté l'application du régime de faveur de l'article 787 B du code général des impôts, arguant que l'activité de la société était principalement une activité civile de gestion de valeurs mobilières, non éligible à ce régime.
Après rejet de leur réclamation, M. et Mme I. ont assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rectification et en décharge des impositions et intérêts de retard réclamés. La cour d'appel de Paris a infirmé la décision de rejet de l'administration et prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société holding animatrice de groupe pouvait bénéficier du régime d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévu à l'article 787 B du code général des impôts.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que le critère de la non-prépondérance civile s'applique également aux sociétés holdings animatrices de leur groupe. Pour bénéficier du régime de faveur, la société holding doit avoir pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. De plus, le caractère principal de son activité d'animation de groupe doit être retenu lorsque la valeur vénale des titres des filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie les conditions d'application du régime d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les sociétés holdings animatrices de groupe. Elle précise que le critère de la non-prépondérance civile s'applique et que le caractère principal de l'activité d'animation de groupe doit être déterminé en fonction de la valeur vénale des titres des filiales détenus par la société holding.
Textes visés : Article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
: Sur le caractère effectif de l'animation de son groupe par une société holding, à rapprocher : Com., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-19.770, Bull. 2011, IV, n° 103 (rejet).