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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2020, a statué sur la portée des visites domiciliaires effectuées par l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de ses enquêtes.

Dans cette affaire, un juge des libertés et de la détention avait autorisé des enquêteurs de l'AMF à effectuer une visite au siège social d'une société dans le cadre d'une enquête sur l'information financière et le marché du titre de cette société. L'objectif était de saisir des pièces et documents susceptibles de caractériser la communication et/ou l'utilisation d'une information privilégiée. Lors de cette visite, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles appartenant à des représentants de la société ont été saisis, y compris ceux de personnes de passage lors de la visite.

L'une des personnes dont les documents ont été saisis a formé un recours contre l'ordonnance d'autorisation de visite et a demandé la restitution des pièces et documents saisis.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les enquêteurs de l'AMF pouvaient légalement saisir des documents appartenant à des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire.

La Cour de cassation a cassé l'ordonnance attaquée. Elle a rappelé que seuls sont saisissables les documents et supports d'information qui appartiennent ou sont à la disposition de l'occupant des lieux, c'est-à-dire la personne qui occupe effectivement les locaux visités. Les personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, même si elles sont attendues, ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie de leurs documents.

Portée : La décision de la Cour de cassation vise à protéger le droit au respect de la vie privée et de la correspondance, conformément à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que les enquêteurs de l'AMF ne peuvent saisir que les documents appartenant ou étant à la disposition de l'occupant des lieux visités, excluant ainsi les personnes de passage. Cette décision garantit ainsi une protection accrue des droits des personnes lors des visites domiciliaires effectuées par l'AMF dans le cadre de ses enquêtes.

Textes visés : Article L. 621-12 du code monétaire et financier ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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