La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2019, a statué sur la question de la notification d'une lettre de consultation dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
La société GDKS a été mise en sauvegarde et a proposé un plan de sauvegarde prévoyant le paiement de 35% des créances en principal le 1er septembre 2017 (option A) ou le paiement de 100% des créances en 10 annuités (option B). La banque, consultée sur ces propositions, a répondu en optant pour l'option B. Le mandataire judiciaire a considéré que cette réponse était tardive et a présenté le plan de sauvegarde au tribunal en précisant que la créance serait remboursée selon l'option A. Le plan de sauvegarde a été adopté par un jugement, auquel la banque a formé tierce-opposition en invoquant l'irrégularité de la lettre de consultation.
La banque a formé tierce-opposition contre le jugement adoptant le plan de sauvegarde.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de jointure d'un des documents exigés par l'article R. 626-7, II du code de commerce à la lettre de consultation fait courir le délai de réponse prévu par l'article L. 626-5, alinéa 2 du même code.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la tierce-opposition de la banque. Elle a jugé que la notification au créancier d'une lettre de consultation à laquelle n'est pas joint l'un des documents exigés par l'article R. 626-7, II du code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l'article L. 626-5, alinéa 2 du même code.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que le défaut de jointure d'un document exigé par la loi dans la lettre de consultation empêche le délai de réponse de courir. Ainsi, si un créancier n'a pas reçu tous les documents requis, il ne peut pas être considéré comme ayant donné son accord tacite à une proposition de règlement. Cette décision vise à garantir le respect des droits des créanciers dans le cadre des procédures de sauvegarde.
Textes visés : Articles L. 626-5, alinéa 2, et R. 626-7, II, du code de commerce.