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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2019, a statué sur la question de la notification par voie électronique dans le cadre d'un recours formé contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

La société Go sport a déposé une demande d'enregistrement de la marque verbale française "courir" auprès de l'INPI. Cette demande a été rejetée par le directeur général de l'INPI. La société Go sport a alors formé un recours contre cette décision par la voie du "réseau privé virtuel avocat" (RPVA), en notifiant électroniquement le greffe de la cour d'appel.

Le greffe a dénoncé cette notification électronique au directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La cour d'appel a déclaré le recours irrecevable au motif que l'INPI n'était pas adhérent au RPVA et n'avait pas consenti à l'utilisation de la voie électronique.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la notification par voie électronique était valable dans le cadre d'un recours formé contre une décision du directeur général de l'INPI.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'envoi ou la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration de recours et des moyens déposés peuvent être effectués conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives à la communication électronique. Elle a également précisé que le directeur général de l'INPI ne peut pas recevoir par voie électronique la déclaration de recours, sauf s'il a consenti à son utilisation conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le domaine d'application de la notification par voie électronique dans le cadre d'un recours formé contre une décision du directeur général de l'INPI. Elle confirme que la notification électronique peut être utilisée pour communiquer avec le greffe de la cour d'appel, mais pas avec le directeur général de l'INPI, sauf s'il a expressément consenti à son utilisation.

Textes visés : Article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle ; articles 748-2 et 748-6 du code de procédure civile.

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