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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, a précisé que les sanctions prévues par les articles L. 622-27 et L. 624-2 du code de commerce, qui interdisent au créancier de contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire et de former un recours contre la décision du juge-commissaire en cas de défaut de réponse dans le délai imparti, ne s'appliquent pas lorsque l'instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur.

La société Easy Connect a été mise en redressement judiciaire et un mandataire judiciaire a été désigné. M. O..., créancier de la société, avait assigné cette dernière devant un tribunal de commerce pour le remboursement d'un prêt. Sa créance a été contestée par le mandataire judiciaire, arguant que l'instance en cours n'avait pas été reprise conformément aux dispositions du code de commerce. M. O... n'ayant pas répondu à cette contestation dans le délai de trente jours, le juge-commissaire a rejeté sa créance.

M. O... a formé un appel contre l'ordonnance du juge-commissaire rejetant sa créance. La cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable au motif que M. O... n'avait pas répondu dans le délai imparti à la lettre du mandataire judiciaire confirmant la proposition de rejet.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sanctions prévues par les articles L. 622-27 et L. 624-2 du code de commerce s'appliquent lorsque l'instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur.

La Cour de cassation a jugé que les sanctions prévues par les articles L. 622-27 et L. 624-2 du code de commerce ne s'appliquent pas lorsque l'instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes susvisés en déclarant l'appel irrecevable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime des sanctions applicables en cas de défaut de réponse du créancier dans le délai imparti lors de la contestation d'une créance en redressement judiciaire. Elle précise que ces sanctions ne s'appliquent pas lorsque l'instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Ainsi, le créancier conserve la possibilité de contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire et de former un recours contre la décision du juge-commissaire dans ce cas précis.

Textes visés : Articles L. 622-22, L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce.

 : Com., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-14.960, Bull. 2018, IV, (rejet).

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