Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2022, porte sur la question de savoir si le comportement répréhensible d'un dirigeant d'une personne morale, consistant à poursuivre abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, peut être sanctionné par une faillite personnelle, même si la cessation des paiements est déjà survenue.
La société Staff+, dirigée par M. F, a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2014, avec une date de cessation des paiements fixée au 19 mai 2013. La société BTSG² a été désignée liquidateur et a engagé une action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre M. F, demandant également une sanction personnelle.
La cour d'appel a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. F pour une durée de 8 ans. M. F a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le comportement répréhensible d'un dirigeant, consistant à poursuivre abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, peut être sanctionné par une faillite personnelle, même si la cessation des paiements est déjà survenue.
La Cour de cassation affirme que le comportement prévu par l'article L. 653-4, 4°, du code de commerce, qui sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. La Cour de cassation constate que M. F a poursuivi l'activité de la société Staff+ de manière abusive en 2014, en s'abstenant de s'acquitter des charges sociales et fiscales, dans un intérêt personnel. Cette poursuite de l'activité lui a permis de faire profiter une autre société dont il était l'associé unique et le gérant de la clientèle de la société Staff+. Par conséquent, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel prononçant la faillite personnelle de M. F, peu important que la date de cessation des paiements ait été fixée au 19 mai 2013.
Portée : Cet arrêt confirme que le comportement répréhensible d'un dirigeant, consistant à poursuivre abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, peut être sanctionné par une faillite personnelle, même si la cessation des paiements est déjà survenue. Ainsi, la Cour de cassation rappelle que la faillite personnelle peut être prononcée en prenant en compte des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Textes visés : Article L. 653-4, 4°, du code de commerce.
: Sur la nécessité, en matière de faillite personnelle, de la prise en compte de faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective : Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-12.181, Bull., (cassation partielle).