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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 12 mai 2021, porte sur la compatibilité de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.

M. R s'est acquitté de la CEF au titre de l'année 2012, mais a contesté sa conformité avec les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel en raison de son caractère rétroactif et de l'absence de plafonnement. Il a demandé le remboursement de cette contribution et a assigné l'administration fiscale pour obtenir l'annulation de sa décision et la restitution de l'impôt payé.

Après le rejet de sa réclamation, M. R a fait appel de la décision. La cour d'appel a rejeté ses demandes, considérant que la CEF était une imposition autonome de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et que l'absence de plafonnement ne suffisait pas à établir son caractère confiscatoire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la CEF était compatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation affirme que l'article 1er du premier protocole additionnel n'interdit pas, en tant que tel, l'application rétroactive d'une loi fiscale. Elle considère que la CEF, bien que rétroactive, ne présente aucun caractère exceptionnel du point de vue du droit fiscal. De plus, elle souligne que l'acquittement de l'ISF en 2012 n'a pas créé d'attente légitime quant à l'absence d'une imposition supplémentaire sur le patrimoine pour cette même année. La Cour de cassation conclut que le montant de la CEF payée par M. R ne constituait pas une charge excessive au regard de sa situation financière.

Portée : Cet arrêt confirme la position selon laquelle le seul fait que le montant de la CEF dépasse le montant des revenus du contribuable ne suffit pas à établir son caractère confiscatoire. La Cour de cassation souligne également que l'application concrète de l'imposition doit être prise en compte, ainsi que son impact sur la consistance même du patrimoine.

Textes visés : Article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

 : Sur la compatibilité de la contribution exceptionnelle sur la fortune à l'article 1er du premier protocole additionnel, à rapprocher : Com., 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-26.479, Bull. 2020, (rejet).

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