La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2022, a statué sur la responsabilité d'un dirigeant de société en cas d'omission de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal.
La société Cerebio, dirigée par M. X, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2016, puis reportée au 6 octobre 2014. Le liquidateur a demandé une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. X.
M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a condamné à une interdiction de gérer d'une durée de sept ans.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un dirigeant qui n'a pas conscience de la cessation des paiements à la date à laquelle a été reportée la date de cessation des paiements de la société qu'il dirigeait peut néanmoins se voir reprocher le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que même si M. X n'avait pas conscience de la cessation des paiements à la date du report, il lui était reproché d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce. La Cour a relevé que des défauts de paiements de charges ultérieurs démontraient que M. X avait conscience de l'état de cessation des paiements, mais n'avait pas formé la demande dans le délai légal.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la responsabilité d'un dirigeant peut être engagée s'il omet sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal, même s'il n'avait pas conscience de la cessation des paiements à la date du report. La Cour considère que des défauts de paiements ultérieurs peuvent démontrer que le dirigeant avait conscience de l'état de cessation des paiements et qu'il a volontairement omis de faire la demande dans le délai imparti.
Textes visés : Article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce.