La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2022, a statué sur la question de la fixation de la date de cessation des paiements en cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur.
Par un jugement du 23 novembre 2016, le tribunal mixte de commerce a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société Bocage. Le ministère public et la société Sefibat ont fait appel de ce jugement.
Les parties ont soulevé plusieurs moyens devant la Cour de cassation, mais seuls les cinquième moyen et ses branches ont été examinés.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, la cour d'appel pouvait fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que, selon les articles L. 631-8 et L. 661-1 II du code de commerce, en cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, la cour d'appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d'ouverture de la procédure collective.
Portée : La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il fixait au 23 mai 2015 la date de cessation des paiements de la société Bocage, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Fort-de-France. Cette décision souligne l'importance de respecter la limite de dix-huit mois pour fixer la date de cessation des paiements en cas de réformation d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire par un arrêt d'appel.
Textes visés : Articles L. 631-8 et L. 661-1, II, du code de commerce.