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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2020, porte sur le remboursement de droits indûment acquittés et la question de l'enrichissement sans cause.

La société Coved, exploitant des installations de stockage et de traitement de déchets non dangereux, est assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Elle conteste l'imposition qui lui a été appliquée pour l'année 2011, arguant que le tarif appliqué était supérieur à celui auquel elle avait droit. Elle demande donc le remboursement du trop-perçu.

La demande de remboursement de la société Coved est rejetée par l'administration des douanes. La société Coved assigne alors l'administration en annulation de la décision de rejet et demande le remboursement du trop-perçu.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article 352 bis du code des douanes, qui prévoit que la personne ayant indûment acquitté des droits et taxes ne peut en obtenir le remboursement lorsque ces droits et taxes ont été répercutés sur l'acheteur, est contraire au principe d'égalité devant la loi.

La Cour de cassation rappelle que selon l'article 352 bis du code des douanes et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il incombe à l'administration, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, d'établir l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue engendrerait pour l'assujetti. La Cour constate que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en rejetant la demande de remboursement de la société Coved au motif qu'elle n'avait pas apporté la preuve de l'impact de la taxe sur son activité commerciale. La cour d'appel aurait dû se référer à une analyse économique globale prenant en compte l'ensemble des circonstances pertinentes. Par conséquent, la décision de la cour d'appel est cassée.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'administration fiscale a la charge de prouver l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue engendrerait pour l'assujetti. Il souligne également l'importance d'une analyse économique globale prenant en compte toutes les circonstances pertinentes pour évaluer cet enrichissement sans cause.

Textes visés : Article 1315, devenu 1353, du code civil ; article 352 bis du code des douanes.

 : Sur la notion d'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour l'assujetti, cf : CJCE, arrêt du 2 octobre 2003, Weber's Wine World e.a., C-147/01.

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