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La décision de la Cour de cassation en date du 11 mars 2020, n° 18-22.960, n° 18-22.962, porte sur la compétence du tribunal de commerce pour une demande d'extension de procédure collective à une autre société.

La société Electrolux Home Products France (EHP) souhaitait transférer son activité d'assemblage de machines à laver vers la Pologne. Pour cela, elle a créé la Société ardennaise industrielle (SAI) afin de mettre en œuvre ce projet. Par la suite, la société EHP a cédé les actions de la société SAI à la société Selni et a conclu un contrat de transition de services avec la société SAI. Le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert le redressement judiciaire de la société SAI et a étendu cette procédure à la société EHP.

La société EHP a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a rejeté son exception d'incompétence et a étendu le redressement judiciaire de la société SAI à la société EHP.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal de commerce ayant ouvert la procédure initiale contre une société débitrice demeure compétent pour statuer sur la demande d'extension de cette procédure à l'égard d'une autre société, indépendamment du montant du chiffre d'affaires réalisé par cette dernière.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que le tribunal de commerce ayant ouvert la procédure initiale contre la société SAI demeurait compétent pour statuer sur la demande d'extension de cette procédure à la société EHP, peu importe le montant du chiffre d'affaires réalisé par cette dernière.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour une demande d'extension de procédure collective, quelle que soit l'entreprise visée par la demande. Ainsi, même si une entreprise ne remplit pas les critères de compétence spécifique prévus par l'article L. 721-8 du code de commerce, le tribunal de commerce initialement saisi peut étendre la procédure à cette entreprise.

Textes visés : Articles L. 621-2, alinéa 5, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, L. 631-7 et L. 721-8, 1°, du code de commerce.

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