La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2019, a statué sur la question de la perception du prix des services par un établissement de crédit lors de l'ouverture d'un compte bancaire.
La société La Seigneurie a ouvert un compte courant auprès de la société Banque populaire grand ouest. Elle reproche à la banque d'avoir mentionné un taux effectif global erroné pour les intérêts perçus sur un crédit par découvert. La société La Seigneurie demande la déchéance des intérêts conventionnels prélevés, la substitution du taux légal, la restitution de la somme trop perçue, ainsi que des dommages-intérêts. Elle demande également le remboursement des frais et commissions prélevés sur son compte.
La société La Seigneurie a assigné la banque en première instance. La cour d'appel a condamné la banque à restituer à la société La Seigneurie la somme prélevée au titre des commissions et frais, ainsi qu'une somme correspondant au coût de l'étude réalisée pour vérifier le calcul du taux effectif global.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un établissement de crédit qui n'a pas informé un client du prix de ses services lors de l'ouverture d'un compte peut néanmoins percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que l'établissement de crédit qui n'a pas informé le client du prix de ses services lors de l'ouverture d'un compte n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'il a recueilli a posteriori l'accord du client sur leur perception et leur montant. Cet accord peut résulter de l'inscription d'opérations similaires dans un relevé de compte, sans protestation ou réserve du client. Même si la convention de compte prévoit que les conditions de la banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, cela n'exclut pas un accord tacite postérieur du client.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'établissement de crédit peut percevoir le prix de ses services et les frais y afférents, même s'il n'a pas informé le client du prix lors de l'ouverture du compte. Cependant, cet accord tacite du client doit résulter de l'absence de protestation ou de réserve de sa part lors de la réception des relevés de compte.
Textes visés : Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; article R. 312-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 30 mars 2018.
: Sur le défaut d'information du client à propos du prix des services lors de l'ouverture d'un compte de dépôt, à rapprocher : Com., 13 mars 2001, pourvoi n° 97-10.611, Bull. 2001, IV, n° 55 (cassation).