La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2021, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt d'appel qui avait déclaré irrecevables des attestations obtenues de manière déloyale dans le cadre d'une action en concurrence déloyale.
L'Union des opticiens (UDO) a organisé la visite de "clients mystère" dans différents magasins d'optique, dont celui de la société Nagabbo, afin de vérifier la pratique éventuelle de falsification de factures. Se basant sur les témoignages de deux de ces "clientes", l'UDO a assigné la société Nagabbo en cessation des actes de concurrence déloyale.
L'affaire est portée devant la cour d'appel de Lyon qui déclare irrecevables les attestations produites par l'UDO, considérant qu'elles ont été obtenues de manière déloyale.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les attestations obtenues par un stratagème consistant à faire appel à des tiers rémunérés pour une mise en scène sont recevables dans le cadre d'une action en concurrence déloyale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle rappelle que la preuve obtenue par un stratagème se caractérisant par un montage, une mise en scène ou une opération clandestine est déloyale. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que les attestations produites par l'UDO ont été établies par des "clientes mystère" rémunérées par une société spécialisée, dans le cadre d'un scénario non réel dont le déroulement leur a été dicté. La Cour de cassation considère donc que ces attestations ont été obtenues de manière déloyale et sont donc irrecevables.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe de loyauté dans l'administration de la preuve. Elle rappelle que les preuves obtenues par des stratagèmes déloyaux, tels que des mises en scène ou des opérations clandestines, sont irrecevables. Ainsi, les parties doivent veiller à respecter ce principe lors de la collecte des preuves dans le cadre d'un litige en concurrence déloyale.
Textes visés : Article 9 du code de procédure civile ; article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: Sur le principe de la loyauté de la preuve, à rapprocher : Ass. plén., 9 décembre 2019, pourvoi n° 18-86.767, Bull. 2019, (rejet).