La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2021, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. Cet arrêt porte sur la question de la recevabilité des attestations émanant de "clients mystères" dans le cadre d'une action en concurrence déloyale.
L'Union des opticiens (UDO), représentée par le Rassemblement des opticiens de France (ROF), a organisé des visites de "clients mystères" dans différents magasins d'optique, dont celui de la société IMD Optic. L'objectif était de vérifier l'éventuelle pratique frauduleuse consistant à falsifier les factures pour faire prendre en charge par les mutuelles une part plus importante du prix des montures. Sur la base des témoignages de deux de ces "clientes mystères", l'UDO a assigné la société IMD Optic en cessation des actes de concurrence déloyale et en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les attestations produites par l'UDO, considérant que le demandeur avait eu recours à un stratagème déloyal en faisant appel à des tiers rémunérés pour une mise en scène visant à faire douter de leur neutralité à l'égard du défendeur.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les attestations émanant de "clients mystères" étaient recevables dans le cadre d'une action en concurrence déloyale.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait pu légalement déduire de l'utilisation d'un stratagème déloyal par l'UDO que les attestations et autres documents produits avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la nécessité de respecter le principe de loyauté dans l'administration de la preuve. Elle rappelle que l'utilisation d'un stratagème déloyal, tel que faire appel à des tiers rémunérés pour une mise en scène, peut entraîner l'irrecevabilité des preuves ainsi obtenues. Cette décision vise à protéger les droits des parties et à garantir l'intégrité du processus judiciaire.
Textes visés : Article 9 du code de procédure civile ; article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: Sur le principe de la loyauté de la preuve, à rapprocher : Ass. plén., 9 décembre 2019, pourvoi n° 18-86.767, Bull. 2019, (rejet).