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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2019, a statué sur la nullité des actes de la période suspecte en matière de liquidation judiciaire et sur la constitution de sûretés, plus précisément les hypothèques.

La société d'avocats Winston & Strawn (le créancier) a obtenu une hypothèque de la société Stanko France (le débiteur) pour garantir sa créance d'honoraires. Cette hypothèque a été consentie le 25 juin 2008. L'immeuble grevé a ensuite été vendu et le notaire a versé au créancier le montant de sa créance le 9 mars 2009. Le débiteur a été mis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2009.

Le liquidateur a assigné le créancier en annulation de l'hypothèque consentie le 25 juin 2008 et du paiement intervenu, en se fondant sur l'article L. 632-1, 6°, du code de commerce. La cour d'appel a rejeté la demande d'annulation du paiement, estimant que cet article ne visait que la nullité des hypothèques consenties pour des dettes antérieurement contractées et non le paiement de dettes échues.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le paiement reçu par préférence sur le prix de l'immeuble grevé en vertu d'une hypothèque nulle de droit, consentie au cours de la période suspecte pour des dettes antérieurement contractées, était nul de droit.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, en considérant que le paiement reçu par préférence sur le prix de l'immeuble grevé en vertu d'une hypothèque nulle de droit, consentie au cours de la période suspecte pour des dettes antérieurement contractées, était nul de droit. La cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les paiements reçus par préférence sur le prix d'un bien grevé en vertu d'une hypothèque nulle de droit, consentie au cours de la période suspecte pour des dettes antérieurement contractées, sont nuls de droit. Ainsi, la nullité des actes de la période suspecte en matière de liquidation judiciaire est maintenue, afin de protéger les intérêts des créanciers et d'assurer une répartition équitable des actifs du débiteur en liquidation.

Textes visés : Articles L. 632-1, 6°, et L. 641-14 du code de commerce.

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