Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 1er juillet 2020, porte sur les effets de la liquidation judiciaire et le dessaisissement du débiteur.
La société Le Mobilum a passé commande d'un camion à la société Martinique Automobile SN. Le camion a été acheté par la société Sperone qui a souscrit un prêt professionnel auprès de la banque. Suite à des désordres du châssis, la société Le Mobilum a assigné les différentes parties aux fins d'annulation ou de résolution des contrats. Un jugement a été rendu, rejetant les demandes de résolution et condamnant la société Le Mobilum à payer des sommes à la banque et à la société Sperone.
La société Le Mobilum a fait appel du jugement. Pendant l'instance d'appel, la société Le Mobilum a été mise en liquidation judiciaire et le liquidateur n'a pas comparu.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier, même en l'absence de son liquidateur.
La Cour de cassation rappelle que le débiteur peut toujours exercer seul, contre le liquidateur ou en sa présence, les voies de recours contre une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir s'il prétend que les règles relatives au dessaisissement ont été violées. De même, il peut contester seul les conditions dans lesquelles un appel a été déclaré non soutenu s'il prétend avoir été victime de la violation des mêmes règles. Par conséquent, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel.
Portée : Cette décision confirme que le débiteur, malgré son dessaisissement, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions le concernant, même en l'absence de son liquidateur. Cela permet de garantir les droits du débiteur et de prévenir d'éventuelles violations des règles relatives au dessaisissement.
Textes visés : Article L. 641-9 du code de commerce.
: Sur le droit propre du débiteur d'exercer des voies de recours, à rapprocher : Com., 8 septembre 2015, pourvoi n° 14-14.192, Bull. 2015, IV, n° 125 (rejet).