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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 1er juillet 2020, porte sur la question de la restitution d'un trop-perçu de créance d'intérêts à échoir dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

L'association la Principauté a été mise en redressement judiciaire et la société Crédit coopératif a déclaré plusieurs créances à titre hypothécaire, comprenant le capital restant dû et les intérêts contractuels. Le juge-commissaire a admis ces créances par ordonnance. Par la suite, l'association a été mise en liquidation judiciaire et le liquidateur a procédé au paiement des créances privilégiées, demandant ensuite à la banque d'actualiser les intérêts.

La banque a communiqué au liquidateur le détail des créances, incluant les intérêts courus jusqu'à la date du paiement du principal. Le liquidateur a alors assigné la banque en remboursement du trop-perçu d'intérêts.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le paiement effectué en exécution d'une décision de justice irrévocable peut donner lieu à répétition.

La Cour de cassation rappelle que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. Ainsi, le juge-commissaire qui admet une créance d'intérêts dont le cours n'est pas arrêté doit se placer à cette date pour déterminer les modalités de calcul des intérêts ou leur montant. Cependant, l'admission de la créance est distincte de son règlement. Le paiement du capital de la créance arrête le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement.

Portée : En l'espèce, la Cour de cassation confirme que seul le montant des intérêts ayant couru jusqu'à la date du paiement doit être réglé par le liquidateur, et que le trop-perçu, représentant les intérêts courus jusqu'au terme des prêts, doit être restitué. Ainsi, le paiement effectué en exécution d'une décision de justice irrévocable ne peut donner lieu à répétition.

Textes visés : Article 1351, devenu 1355 du code civil ; articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; article 1376 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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