La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2020, a précisé les conditions de la compensation légale dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
M. Y, liquidateur judiciaire de Mme B, a été autorisé à céder le fonds de commerce de la débitrice à M. M. Cette cession a été contestée par la SCI GMDP, société bailleresse, qui invoquait la violation de la clause d'agrément figurant dans le bail. Parallèlement, la SCI a fait délivrer un commandement de payer au liquidateur pour obtenir le paiement des loyers et de la taxe foncière. Le liquidateur et M. M ont invoqué la compensation légale entre les sommes dues par le liquidateur et celles dont il était créancier à l'égard de la SCI.
La cour d'appel a rejeté la demande de compensation légale au motif que les créances en cause n'étaient pas connexes et ne permettaient donc pas d'invoquer la compensation. Le liquidateur et M. M ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et payables à leur échéance pouvaient faire l'objet d'une compensation légale.
La Cour de cassation a rappelé que des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et payables à leur échéance, si elles remplissent les conditions prévues par la loi, peuvent faire l'objet d'une compensation légale. Elle a donc censuré l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de compensation légale sans vérifier si les conditions de la compensation légale étaient réunies.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie les conditions de la compensation légale dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Il confirme que des créances nées après l'ouverture de la procédure peuvent faire l'objet d'une compensation légale si elles remplissent les conditions prévues par la loi.
Textes visés : Articles L. 641-3 et L 622-7 du code de commerce ; article 1290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.