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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2023, porte sur la compétence de l'Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par un ordre professionnel.

L'Autorité de la concurrence a sanctionné l'ordre des architectes, six sociétés d'architectes et quatre architectes pour avoir mis en œuvre des décisions d'association d'entreprises constitutives d'ententes anticoncurrentielles. Ces décisions consistaient en la diffusion et l'imposition d'une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de plusieurs régions, ainsi que la diffusion d'un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale contre les architectes pratiquant des prix bas.

L'ordre des architectes a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé la décision de l'Autorité de la concurrence.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'Autorité de la concurrence était compétente pour examiner les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par l'ordre des architectes.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Paris en retenant que l'Autorité de la concurrence était compétente pour examiner ces pratiques. Elle a précisé que si les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent leur mission et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique, les pratiques relevant de cette mission ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence. Cependant, lorsque ces organismes interviennent en dehors de leur mission ou ne mettent pas en œuvre de prérogatives de puissance publique, l'Autorité de la concurrence peut être compétente pour examiner ces pratiques.

Portée : La Cour de cassation a considéré que les pratiques mises en œuvre par l'ordre des architectes, telles que la diffusion d'une méthode de calcul des prix et la mise en place d'un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et des menaces de procédures disciplinaires, ne relevaient pas de la mission de service public confiée à cet ordre ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées. Par conséquent, l'Autorité de la concurrence était compétente pour examiner ces pratiques, qui pouvaient constituer des pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article L. 420-1 du code de commerce.

Textes visés : Articles L. 410-1 et L. 420-1 du code de commerce ; article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

 : Sur la compétence du Conseil de la concurrence, à rapprocher : Com., 16 mai 2000, pourvoi n° 98-11.800, Bull. 2000, IV, n° 99 (rejet).

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