Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2021, porte sur la recevabilité d'un recours en restauration des droits attachés à une demande de brevet.
La société B. Braun médical a déposé une demande de brevet auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 6 novembre 2015. Suite à un défaut de conformité de la demande, l'INPI a rejeté la demande de brevet le 4 novembre 2016. La société B. Braun a ensuite présenté un recours en restauration des droits le 8 janvier 2018.
Le directeur général de l'INPI a déclaré ce recours irrecevable comme tardif, au motif qu'il avait été introduit après l'expiration du délai d'un an à compter de l'expiration du délai imparti à la société B. Braun pour régulariser sa demande de brevet.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai d'un an pour introduire un recours en restauration des droits commence à courir à compter de l'expiration du délai imparti pour régulariser la demande de brevet ou de l'expiration du délai imparti pour présenter une requête en poursuite de la procédure.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence antérieure et a interprété les articles L. 612-16 et R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle en ce sens que le délai d'un an pour introduire un recours en restauration des droits commence à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti pour présenter une requête en poursuite de la procédure.
Portée : La Cour de cassation a considéré que cette interprétation était conforme au libellé de l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle et assurait la sécurité juridique pour les tiers. Elle a également souligné que cette interprétation était cohérente avec la pratique de l'Office européen des brevets. En conséquence, la Cour de cassation a annulé la décision du directeur général de l'INPI et a déclaré le recours en restauration des droits de la société B. Braun recevable.
Textes visés : Articles L. 612-16, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle.
: En sens contraire : Com., 15 avril 1986, pourvoi n° 84-12.527, Bull. 1986, IV, n° 60 (rejet).