La décision de la Chambre mixte de la Cour de cassation en date du 29 octobre 2021, n° 19-18.470, porte sur la responsabilité du mandant en cas de dol commis par le mandataire.
La société X-média développement (XMD) était détenue par différents actionnaires, dont M. H. W., qui avait dirigé la société jusqu'en 2007. L'épouse et les enfants de M. H. W. ont donné mandat à ce dernier de céder leurs actions. Par un protocole de cession rédigé par la société Aucteor finance, la société ATC Agri terroir communication (ATC) s'est engagée à acheter l'ensemble des actions de XMD. Cependant, ATC a découvert que le projet de départ du directeur général de XMD avait été dissimulé, constituant un dol.
ATC et XMD ont assigné M. H. W. et la société Aucteor finance en annulation de la cession des actions et paiement de dommages-intérêts. Ils ont également appelé en intervention l'épouse et les enfants de M. H. W. et la société MBO partenaires. La demande a été limitée à des dommages-intérêts.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les manoeuvres dolosives du mandataire engagent la responsabilité du mandant.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la victime du dol peut agir en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1, du code civil, et en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Cependant, la responsabilité du mandant n'est engagée que s'il a personnellement commis une faute dans les manoeuvres dolosives du mandataire.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que la responsabilité du mandant n'est engagée que s'il a personnellement commis une faute dans les manoeuvres dolosives du mandataire. Ainsi, la victime du dol doit établir la faute personnelle du mandant pour engager sa responsabilité.
Textes visés : Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles 1137 et 1178, alinéa 1, du code civil ; article 1382 et 1383, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles 1240 et 1241 du code civil ; article 1998 du code civil.
: Sur la responsabilité du mandant en présence de manoeuvres dolosives du mandataire, à rapprocher : 3e, Civ., 29 avril 1998, pourvoi n° 96-17.540, Bull. 1998, III, n° 87 (rejet).