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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 janvier 2018, porte sur la nullité de la rupture du contrat de travail d'une assistante maternelle suite au retrait de l'enfant qu'elle gardait par ses employeurs. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'information donnée par la salariée de son état de grossesse entraîne la nullité du retrait de l'enfant. La Cour de cassation a confirmé la nullité de la rupture du contrat de travail.

Faits : Mme Z... a été engagée en tant qu'assistante maternelle par les époux Y... le 1er septembre 2010. Le 19 juillet 2012, les employeurs ont notifié à la salariée le retrait de la garde de leur enfant. Par lettre du 30 juillet suivant accompagnée d'un certificat médical de grossesse, Mme Z... a informé ses employeurs qu'elle était enceinte.

Procédure : Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la rupture du contrat de travail. La cour d'appel d'Angers a déclaré nulle la rupture du contrat de travail. Les employeurs ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'information donnée par la salariée de son état de grossesse entraîne la nullité du retrait de l'enfant.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la nullité de la rupture du contrat de travail. Elle a considéré que l'employeur, qui ne prouvait pas le refus de la salariée d'accepter les nouvelles conditions de garde de l'enfant qui lui avaient été proposées, ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Par conséquent, l'information donnée par la salariée de son état de grossesse a entraîné de plein droit la nullité du retrait de l'enfant.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté, sauf en cas de faute grave non liée à la grossesse ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. L'information donnée par la salariée de son état de grossesse entraîne la nullité du retrait de l'enfant, sauf si l'employeur justifie d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Textes visés : Article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles, article 18 de la convention collective des salariés du particulier employeur, articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail.

Article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles, article 18 de la convention collective des salariés du particulier employeur, articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail.

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