Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2015, porte sur la question de l'éligibilité des salariés intérimaires aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les entreprises de travail temporaire.
Faits : La société Manpower France a demandé l'annulation de la désignation de trois salariés intérimaires en tant que membres des CHSCT Pays de Loire Bretagne et Poitou-Charente Centre. La société soutenait que ces salariés n'étaient pas éligibles car ils n'étaient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion des collèges désignatifs.
Procédure : La demande de la société Manpower France a été rejetée par le tribunal d'instance de Nantes. La société a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les salariés intérimaires doivent être titulaires d'un contrat de mission au moment de la désignation pour être éligibles aux CHSCT dans les entreprises de travail temporaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Manpower France. Elle a affirmé que les salariés intérimaires sont éligibles aux CHSCT dans les entreprises de travail temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 1251-54 du Code du travail. Peu importe qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, à condition qu'ils n'aient pas fait connaître à l'entreprise de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que l'entreprise ne leur ait pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les salariés intérimaires peuvent être éligibles aux CHSCT dans les entreprises de travail temporaire s'ils remplissent les conditions prévues par la loi. Elle précise également que la désignation des membres du CHSCT relève du collège désignatif et non de l'employeur.
Textes visés : Article L. 1251-54 du Code du travail.
Article L. 1251-54 du Code du travail.