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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2014 par la chambre sociale, porte sur la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Faits : M. X a été engagé par la société Pépinières Jean Barnier en tant qu'ouvrier agricole selon plusieurs contrats saisonniers. Les trois premiers contrats, conclus les 31 décembre 2004, 31 mars 2005 et 1er avril 2006, étaient stipulés pour la durée de certains travaux et au plus tard à une certaine date. Un quatrième contrat a été conclu le 29 novembre 2006 pour la durée des travaux de chicotage mécanique, avec une période minimale de quinze jours. Ce contrat a été renouvelé le 1er avril 2007 pour une durée se terminant au plus tard le 30 avril 2007. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités de requalification et de rupture.

Procédure : Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de ses contrats et le paiement d'indemnités. La cour d'appel de Nîmes a rejeté ses demandes. Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats saisonniers peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle estime que les contrats saisonniers des 31 décembre 2004, 31 mars 2005 et 1er avril 2006 ne comportent ni terme précis, ni durée minimale, malgré l'indication d'une date maximale. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions légales.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les contrats à durée déterminée doivent comporter soit un terme précis, soit une durée minimale. En l'absence de ces éléments, les contrats peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

Textes visés : Articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail.

Articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail.

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