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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2018, porte sur la question de la péremption d'instance en matière prud'homale.

Faits : M. X a été engagé par la société France télévisions en qualité de chef opérateur du son à partir du 12 octobre 1987, selon des contrats à durée déterminée d'usage. À partir du 26 février 2006, la société ne lui a plus fourni de travail et il a saisi la juridiction prud'homale. Après une première décision du conseil de prud'hommes requalifiant les contrats en contrat à durée indéterminée à temps partiel, une ordonnance de radiation a été rendue le 10 mai 2010, prescrivant des diligences à la charge des parties à peine de péremption. Suite à un appel du jugement et à une demande de rétablissement de l'affaire, une médiation a été ordonnée par la cour d'appel.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, vaut renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'acceptation de la médiation ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance. La cour d'appel a donc violé les textes applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'acceptation d'une médiation ne met pas fin à l'instance et ne permet pas de renoncer à la péremption d'instance. Ainsi, même si une médiation est ordonnée après l'expiration du délai de péremption, les parties peuvent toujours se prévaloir de la péremption d'instance si elles n'accomplissent pas les diligences nécessaires dans les délais impartis.

Textes visés : Article R. 1452-8 du code du travail, articles 386 et 390 du code de procédure civile.

Article R. 1452-8 du code du travail, articles 386 et 390 du code de procédure civile.

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