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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 juin 2016, porte sur la question de la protection du statut de conseiller du salarié en cas de licenciement.

Faits : M. N... a été engagé en qualité d'aide-soignant par l'association Atash. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié. Licencié pour inaptitude sans autorisation de l'inspecteur du travail, il a demandé la condamnation de l'employeur pour violation de son statut protecteur.

Procédure : Le centre Helio-Marin-Atash a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié doit informer l'employeur de l'existence de son mandat de conseiller du salarié pour bénéficier de la protection attachée à ce statut.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le salarié n'est pas tenu d'informer l'employeur des conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur.

Portée : La Cour de cassation affirme que pour bénéficier de la protection attachée au statut de conseiller du salarié, le salarié doit informer l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait connaissance. Cependant, cette obligation d'information ne s'étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur. Ainsi, en l'espèce, le licenciement de M. N... étant intervenu en violation de son statut protecteur, il a droit aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois.

Textes visés : Article L. 2411-1, 16° et L. 2411-2 du Code du travail.

Article L. 2411-1, 16° et L. 2411-2 du Code du travail.

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