Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2013, concerne une demande de réintégration d'une salariée protégée ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi.
Faits : Mme X a été engagée en 1991 en qualité d'aide-soignante par la société Clinique Saint-Jean. À partir de 2001, elle a exercé différents mandats de représentation du personnel, dont un mandat de délégué syndical à partir de mai 2005. Le 10 juillet 2007, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations. Le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement nul.
Procédure : Mme X a saisi le juge des référés afin d'obtenir sa réintégration dans son emploi, ainsi que le paiement de diverses provisions correspondant aux salaires dus jusqu'à la réintégration et aux heures de délégation impayées.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté la demande de réintégration de Mme X. Elle a rappelé que la prise d'acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée. Par conséquent, un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel la prise d'acte de la rupture par un salarié protégé entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée. Ainsi, un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne peut pas demander sa réintégration dans son emploi.
Textes visés : Articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8, R. 1452-7, R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail.
Articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8, R. 1452-7, R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail.