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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, rendu le 29 mai 2013, porte sur la nullité d'un licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre d'une salariée en raison de son état de santé. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul ou d'un licenciement abusif.

Faits : Mme X... épouse Y... a été engagée par la société civile de moyens Cabinet médical de Beauregard en qualité de réceptionniste à temps partiel. Suite à un examen médical pratiqué à sa demande par son employeur, elle a été licenciée pour motif économique. Elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Procédure : La Cour d'appel de Versailles a ordonné la réintégration de la salariée, mais l'employeur a refusé de procéder à sa réintégration. La salariée a alors demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou d'un licenciement abusif.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation constate la déchéance du pourvoi principal de l'employeur pour défaut de dépôt du mémoire contenant les moyens invoqués. Elle casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d'un licenciement abusif. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Portée : La Cour de cassation rappelle que tout licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul. Elle précise que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée du fait du refus de l'employeur de procéder à la réintégration ordonnée par un précédent arrêt en raison de la nullité du licenciement produit les effets d'un licenciement illicite, et non d'un licenciement abusif.

Textes visés : Article 978 alinéa 1° du code de procédure civile, articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1235-2, L. 1235-3 du code du travail, alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, articles 1 et 5 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 1184 du code civil.

Article 978 alinéa 1° du code de procédure civile, articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1235-2, L. 1235-3 du code du travail, alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, articles 1 et 5 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 1184 du code civil.

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