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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mars 2013, porte sur la légalité d'un système d'évaluation des salariés reposant sur des quotas au sein de la société Hewlett Packard France (HPF).

Faits : Le comité d'entreprise HPF, la fédération des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT), le Syndicat national de l'encadrement des professions de l'informatique et de l'électronique (SNEPIE CFE-CGC), le syndicat CFTC de la métallurgie 92, le syndicat CGT du groupe HPF et le syndicat général FO de la métallurgie région parisienne ont assigné la société HPF en justice. Ils demandent à la société d'être condamnée pour délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et de déclarer illicite la méthode d'évaluation du "ranking" par quotas. Ils demandent également à la société de communiquer les statistiques de la notation des salariés depuis 2006, de constater que les salariés n'ont pas été informés individuellement du mode d'évaluation qui leur était appliqué, de déclarer nulles les évaluations individuelles de 2008, de faire retirer ces évaluations des dossiers des salariés, d'ordonner à la société de informer individuellement chaque salarié du retrait de sa notation et de condamner la société à payer des dommages et intérêts.

Procédure : Les demandeurs ont fait appel de la décision de première instance qui les avait déboutés de leurs demandes. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, d'où le pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le système d'évaluation reposant sur des quotas mis en place par la société HPF est illicite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois principal et provoqué. Elle estime que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et a retenu à juste titre que le système d'évaluation de la société HPF ne reposait pas sur le "ranking" par quotas.

Portée : La Cour de cassation confirme que la mise en place d'un système d'évaluation reposant sur des quotas préétablis est illicite. Cependant, elle estime que la cour d'appel a correctement constaté que la société HPF n'avait pas mis en place un tel système et que les quotas mentionnés dans les messages électroniques étaient indicatifs et non impératifs. Par conséquent, la Cour de cassation considère que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rejetant les demandes des demandeurs.

Textes visés : Articles L. 1222-2, L. 1222-3, L. 2242-15, L. 6321-1, L. 4121-1, L. 2323-32 du code du travail.

Articles L. 1222-2, L. 1222-3, L. 2242-15, L. 6321-1, L. 4121-1, L. 2323-32 du code du travail.

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