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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, a été rendu le 27 février 2013. Il porte sur la recevabilité d'une demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel en raison de l'absence d'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral.

Faits : La société Aspo a organisé les élections de la délégation unique du personnel les 18 et 28 février 2011. M. X..., candidat aux élections, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections en raison de l'absence d'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral. Le syndicat interentreprises de la construction CGT (SIEC CGT) a également sollicité l'annulation des élections pour les mêmes motifs.

Procédure : Le tribunal d'instance de Rennes a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Aspo et a prononcé l'annulation des élections pour le premier collège uniquement. La société Aspo a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'annulation des élections, faite par M. X... en tant que candidat, est recevable malgré le fait qu'il n'agissait pas en tant que représentant du syndicat SIEC CGT.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la saisine du tribunal par M. X... a interrompu le délai de forclusion au bénéfice du syndicat, car celui-ci avait qualité et intérêt à agir en tant que candidat aux élections. Par conséquent, le syndicat est recevable à demander l'annulation des élections dans le collège auquel appartenait le candidat.

Portée : La Cour de cassation confirme que la demande d'annulation des élections peut être introduite par un candidat aux élections, même s'il n'agit pas en tant que représentant du syndicat. Elle considère que le candidat a qualité et intérêt à agir en raison de sa participation aux élections. Ainsi, la saisine du tribunal par le candidat interrompt le délai de forclusion au bénéfice du syndicat.

Textes visés : Article R.2314-28 du Code du travail, article 2241 du Code civil, article 122 du Code de procédure civile, article L.2314-3 du Code du travail, articles 32, 122 et 125 du Code de procédure civile.

Article R.2314-28 du Code du travail, article 2241 du Code civil, article 122 du Code de procédure civile, article L.2314-3 du Code du travail, articles 32, 122 et 125 du Code de procédure civile.

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