Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2013, concerne un litige relatif à un licenciement disciplinaire et au non-respect du droit individuel à la formation (DIF).
Faits : Mme X a été engagée en tant qu'ingénieur développement électronique par la société E.V. Consulting (devenue Eprox) le 19 février 2006. Après avoir été convoquée à un entretien préalable, elle a été licenciée pour faute le 14 mai 2008, suite à un arrêt-maladie du 7 avril au 5 mai 2008.
Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer des dommages-intérêts pour licenciement nul et non-respect du DIF. La cour d'appel de Versailles a rejeté sa demande, d'où le pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement de Mme X était nul pour non-respect des règles relatives à la visite de reprise après un arrêt-maladie de plus de 21 jours, et si elle pouvait obtenir des dommages-intérêts pour non-respect du DIF.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle renvoie l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de Versailles. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour non-respect du DIF, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai d'un mois pour notifier un licenciement disciplinaire ne peut être suspendu ou interrompu par la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle effectuée après l'entretien préalable. Elle précise également que l'absence de visite de reprise après un arrêt-maladie de plus de 21 jours n'entraîne pas la nullité du licenciement. En ce qui concerne le DIF, la Cour de cassation estime que l'employeur n'est pas tenu de financer une formation dont le coût dépasse le montant disponible au titre du DIF.
Textes visés : Articles L. 1226-2, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21, L. 1235-3, L. 1332-2, L. 6323-1 et suivants du code du travail.
Articles L. 1226-2, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21, L. 1235-3, L. 1332-2, L. 6323-1 et suivants du code du travail.