Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 octobre 2017, concerne une demande d'avis formulée par le conseil de prud'hommes de Dijon concernant la problématique de la discrimination opérée sur les travailleurs handicapés et relative à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.
Procédure : Le conseil de prud'hommes de Dijon a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 30 mai 2017, qui a été reçue le 27 juillet 2017. La demande d'avis portait sur la problématique de la discrimination opérée sur les travailleurs handicapés et relative à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la discrimination opérée sur les travailleurs handicapés, en violation de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, était constitutive d'une faute de l'employeur.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré la demande d'avis irrecevable. Elle a constaté que le conseil de prud'hommes n'avait pas sollicité l'avis du ministère public et des parties sur l'utilité et le contenu de la question avant de saisir la Cour de cassation. De plus, la demande d'avis était formulée de manière générale, sans énoncer une question de droit précise qui aurait pu influencer l'issue du litige.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, préalablement à la transmission d'une demande d'avis à la Cour de cassation, toutes les parties et le ministère public doivent être avisés et invités à produire leurs observations sur la demande d'avis. En l'absence de cette procédure contradictoire, la demande d'avis est irrecevable. De plus, la demande d'avis doit énoncer une question de droit précise et déterminante pour l'issue du litige.
Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile.
Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile.