Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, rendu le 26 novembre 2013, porte sur la mise à la retraite d'un salarié et la question de savoir si cette mesure constitue une discrimination fondée sur l'âge.
Faits : M. X a été engagé par la société Colas Ile-de-France Normandie en qualité d'ingénieur d'études en 1985. À l'âge de 61 ans, il a été mis à la retraite par son employeur. Il a alors saisi la juridiction prud'homale en invoquant une discrimination fondée sur l'âge et en demandant la requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure : La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de M. X, considérant que sa mise à la retraite était conforme aux dispositions de l'accord collectif national du 13 avril 2004 sur le départ et la mise à la retraite dans le BTP. M. X a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise à la retraite de M. X constitue une discrimination fondée sur l'âge et si cette mesure est justifiée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que la différence de traitement fondée sur l'âge est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, à savoir favoriser l'emploi et la formation des plus jeunes. Elle estime que les moyens mis en place par l'employeur pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Portée : La Cour de cassation confirme ainsi que la mise à la retraite d'un salarié peut être justifiée par des objectifs légitimes de politique de l'emploi et de formation professionnelle, à condition que les moyens pour réaliser ces objectifs soient appropriés et nécessaires.
Textes visés : Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail.
Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail.