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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2013, concerne la question de l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi en cas de licenciement économique.

Faits : La société Locamat, suite à la perte d'un marché, a procédé au licenciement économique de vingt-trois salariés le 14 avril 2005, sans établir de plan de sauvegarde de l'emploi. Par la suite, la société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Quarante-quatre autres salariés ont été licenciés le 2 août 2005. Certains salariés licenciés le 14 avril 2005 ont demandé la nullité de leur licenciement et le paiement d'indemnités.

Procédure : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de leur licenciement et des indemnités. La cour d'appel a constaté la nullité des licenciements et a accordé des dommages-intérêts aux salariés. La société a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le liquidateur de la société, ayant procédé à des licenciements économiques après la liquidation judiciaire, était tenu d'établir et de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les licenciements prononcés par le liquidateur sont en application de la décision de liquidation et que la nullité des licenciements prononcés avant l'ouverture de la procédure de redressement n'entraîne pas automatiquement la réintégration des salariés licenciés.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la nullité des licenciements prononcés avant l'admission à la procédure de redressement n'entraîne pas la réintégration des salariés licenciés. De plus, elle précise que l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au moment de l'engagement de la procédure de licenciement et non à la date où les licenciements peuvent être envisagés.

Textes visés : Articles L. 122-14-4 du code du travail et L. 622-5 du code de commerce.

Articles L. 122-14-4 du code du travail et L. 622-5 du code de commerce.

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