Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2013, porte sur la contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité central d'entreprise d'une société.
Faits : La société France Télévisions a informé le Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel (SNPCA) CFE-CGC, par lettre du 7 juin 2011, qu'il n'était plus représentatif car il n'avait pas obtenu au moins 10% des suffrages lors des élections professionnelles. Le syndicat a ensuite désigné des délégués syndicaux centraux et un représentant syndical au comité central d'entreprise. La société France Télévisions a contesté ces désignations devant le tribunal.
Procédure : Le tribunal d'instance a jugé recevable la contestation de la société France Télévisions quant à la désignation du représentant syndical au comité central d'entreprise. Le syndicat a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le jugement statuant sur la représentativité du syndicat, à l'occasion d'une contestation de la désignation de délégués syndicaux centraux, constitue un fait nouveau susceptible de remettre en cause la désignation d'un représentant syndical au comité central d'entreprise.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance. Elle considère que le jugement statuant sur la représentativité du syndicat ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause la désignation d'un autre salarié en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité central d'entreprise est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu ou interrompu, sauf survenance d'un fait nouveau postérieur à la connaissance de l'employeur. Elle précise que le jugement statuant sur la représentativité du syndicat dans un autre litige ne constitue pas un tel fait nouveau.
Textes visés : Article R. 2324-24 du code du travail.
Article R. 2324-24 du code du travail.