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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013, porte sur la question du maintien du contrat de travail lors d'un transfert d'entreprise.

Faits : Mme X a été engagée le 1er juin 1982 par Mme Y. Le 30 mai 2008, elle est licenciée en raison de la cessation d'activité de son employeur. Le 4 septembre 2008, la société DG & co acquiert le droit au bail de Mme Y et embauche Mme X en tant que responsable de magasin. Le 8 octobre 2008, la société DG & co met fin à la période d'essai de Mme X. Cette dernière considère cette rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et saisit la juridiction prud'homale.

Procédure : Mme X a obtenu gain de cause en première instance. La société DG & co a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, condamnant la société DG & co à payer à Mme X des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société DG & co forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X peut se prévaloir du maintien de son contrat de travail avec la société DG & co malgré l'accord transactionnel conclu avec son ancien employeur, Mme Y.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société DG & co. Elle considère que Mme X peut se prévaloir du maintien de son contrat de travail avec la société DG & co, peu importe l'accord transactionnel conclu avec son ancien employeur. La rupture de la période d'essai s'analyse donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Portée : La Cour de cassation affirme que lorsqu'il y a un transfert d'entreprise, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ainsi, même si le salarié a obtenu une indemnisation de la part de son ancien employeur, il peut se prévaloir du maintien de son contrat de travail avec le nouvel employeur en cas de licenciement ultérieur.

Textes visés : Article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001.

Article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001.

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