Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mars 2015, porte sur la question de la réintégration d'un salarié victime d'un accident du travail et sur la validité d'un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Faits : M. X a été engagé en tant que second mécanicien par la société Sapmer. Lors d'une escale technique aux Seychelles, il a provoqué une fuite d'ammoniaque qui a entraîné son intoxication ainsi que le décès de six travailleurs. Après avoir été déclaré apte à la navigation maritime par le médecin du travail, l'employeur a invité M. X à rester chez lui et l'a licencié pour insuffisance professionnelle.
Procédure : M. X a contesté son licenciement devant le tribunal d'instance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X avait le droit d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire après avoir été déclaré apte à la navigation maritime.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les dispositions de l'article 22 du décret du 17 mars 1978, qui prévoient que le marin est réputé licencié s'il n'a pas reçu de proposition d'embarquement dans un délai de 30 jours, sont privées d'objet suite à l'abrogation de l'article 102-1 du code du travail maritime. La Cour de cassation estime également que l'employeur avait justifié le licenciement pour insuffisance professionnelle, en se basant sur les circonstances de l'accident et le comportement de M. X. Elle considère que l'insuffisance professionnelle était la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Portée : Cet arrêt confirme que la réintégration d'un salarié victime d'un accident du travail n'est possible que si son emploi existe toujours ou est vacant. Il rappelle également que le licenciement pour insuffisance professionnelle peut être fondé sur des faits imputables au salarié.
Textes visés : Article 22 du décret du 17 mars 1978, articles L.1226-8, L.1226-15, L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.
Article 22 du décret du 17 mars 1978, articles L.1226-8, L.1226-15, L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.