Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2013, porte sur la qualification d'un contrat liant un participant à une émission de télévision à la société de production. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ce contrat doit être qualifié de contrat de travail ou de contrat aléatoire.
Faits : M. X a signé un document intitulé "règlement participants" avec la société Glem, devenue TF1 production, pour participer au programme "Élection Mister France 2003". Il a obtenu le titre de "Mister France 2003" et a reçu un prix évalué à 30 000 euros.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de paiement d'indemnités. Il a également revendiqué la qualité de mannequin.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat liant M. X à la société de production doit être qualifié de contrat de travail ou de contrat aléatoire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel qui a requalifié la relation de travail entre les parties en contrat de travail. Elle considère que la perspective d'être désigné gagnant et d'obtenir un gain n'était pas soumise à la survenance d'un événement imprévisible, totalement dû au hasard, mais aux qualités physiques et à l'aptitude du candidat. Elle estime également que le contrat de participant instituait un état de subordination caractérisé par des contraintes importantes imposées par la société de production.
Portée : La Cour de cassation affirme que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Elle considère que le lien de subordination constitue le critère décisif du contrat de travail. La Cour de cassation précise également que la qualification de contrat aléatoire ne s'applique pas dans ce cas, car la perspective de gain n'était pas soumise à un événement imprévisible totalement dû au hasard.
Textes visés : Articles 1104, 1964, L. 1221-1 du Code du travail, articles 1131 et 1134 du Code civil.
Articles 1104, 1964, L. 1221-1 du Code du travail, articles 1131 et 1134 du Code civil.