Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mai 2018 porte sur la question de la qualification de co-employeur d'une société mère dans le cadre d'une relation de groupe. Les salariés licenciés pour motif économique ont demandé des dommages-intérêts à la société mère pour sa prétendue responsabilité dans la déconfiture de leur employeur. La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la cour d'appel de Toulouse.
Faits : La société Bouyer, spécialisée dans la production de systèmes de sonorisation, a été cédée à plusieurs reprises avant d'être rachetée par la société Funkwerk AG en janvier 2008. Suite à des difficultés financières, la société Bouyer a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Les salariés licenciés pour motif économique ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts.
Procédure : Les salariés ont formé des pourvois contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse. Les pourvois ont été joints en raison de leur connexité.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Funkwerk AG peut être qualifiée de co-employeur des salariés licenciés de la société Bouyer.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la cour d'appel de Toulouse. Elle considère qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. En l'espèce, la Cour de cassation estime que la société Funkwerk AG n'a pas commis de faute ayant contribué à la déconfiture de la société Bouyer.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la jurisprudence selon laquelle la qualification de co-employeur d'une société mère dans le cadre d'une relation de groupe nécessite la démonstration d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction. La simple détention du capital d'une filiale ne suffit pas à établir cette confusion. La décision souligne également que la responsabilité délictuelle de la société mère peut être engagée si elle a commis des fautes ayant concouru à la déconfiture de sa filiale.