Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 24 juin 2015, porte sur la question de la requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée.
Faits : La société Lodges and Mountain Hôtels a engagé les époux X... par des contrats à durée déterminée pour une durée de trois ans, alternant entre les deux établissements hôteliers de la société à Courchevel. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de leurs contrats en contrat à durée indéterminée.
Procédure : Les juges du fond ont débouté les salariés de leurs demandes. Les salariés ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que l'article 14.2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ne crée qu'une simple faculté de requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée, sans force obligatoire. Elle estime également que les salariés n'ont pas apporté la preuve de leur volonté de renouveler leur contrat pour la saison suivante.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée n'est pas automatique. Elle déclare que la faculté de requalification prévue par la convention collective ne peut être invoquée que si le salarié a notifié à l'employeur son intention de revenir travailler dans l'établissement pour la saison suivante, dans un délai compatible avec les contraintes de l'organisation de l'établissement. La Cour de cassation précise que cette obligation incombe au salarié et non à l'employeur.
Textes visés : Article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.