Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, rendu le 24 avril 2013, porte sur la rupture d'un contrat de travail pendant la période d'essai d'un salarié engagé en qualité de directeur général adjoint.
Faits : Monsieur X a été engagé par la société Gazocéan en tant que directeur général adjoint à compter du 1er février 2001. Son contrat prévoyait une période d'essai de trois mois et un stage de six mois, pendant lesquels les parties pouvaient se délier sans préavis pendant le premier mois et moyennant un préavis d'un mois au-delà. Le 29 juin 2001, Monsieur X a été nommé directeur général par délibération du conseil d'administration de la société. Cependant, le 11 mars 2009, son mandat de directeur général a été révoqué et la société a mis fin à son contrat de travail le 13 mars 2009, invoquant la rupture de la période probatoire.
Procédure : Monsieur X a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et réclamer diverses indemnités.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai était valable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur X et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la durée de neuf mois de la période d'essai prévue par la convention collective pour le personnel d'encadrement était raisonnable. De plus, la désignation de Monsieur X en tant que mandataire social, avec suspension du contrat de travail pendant la durée de ce mandat, n'a pas mis fin à la période d'essai en cours. La cour a donc conclu que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai était valable.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la durée de neuf mois de la période d'essai prévue par la convention collective pour le personnel d'encadrement est raisonnable. De plus, elle précise que la suspension du contrat de travail pendant la durée d'un mandat social n'entraîne pas la suspension de la période d'essai. Cette décision s'appuie sur les dispositions de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre et sur les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail.