Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 avril 2013, concerne la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée.
Faits : M. X a été mis à disposition de la société Helio Corbeil Quebecor par l'entreprise de travail temporaire Adecco. Il a effectué 109 missions successives entre avril 2003 et janvier 2005 en tant que receveur machiniste. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits correspondant à un contrat à durée indéterminée et obtenir des indemnités.
Procédure : La liquidation judiciaire de la société Helio Corbeil Quebecor a été prononcée. L'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et les a condamnées in solidum à payer diverses sommes à M. X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats de mission peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette les pourvois. Elle considère que les contrats de mission successifs de M. X, motivés par le remplacement de salariés absents et l'accroissement temporaire d'activité, ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Par conséquent, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le recours au travail temporaire ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Les contrats de mission doivent être limités à des tâches précises et temporaires. Cette décision renforce la protection des salariés en situation de travail temporaire.
Textes visés : Articles L. 1251-1, L. 1251-6, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail.
Articles L. 1251-1, L. 1251-6, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail.