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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 avril 2013, porte sur la question de l'égalité de traitement entre les infirmiers de jour et les infirmiers de nuit au regard du décompte des jours de congés payés.

Faits : M. X a été engagé en tant qu'infirmier par le Centre hospitalier Saint-Jean de Dieu, soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif. L'employeur a réduit la durée hebdomadaire de travail des infirmiers de nuit à 35 heures, avec des jours de repos aménagés pour atteindre cette durée. Un accord d'entreprise a exclu les personnels de nuit du champ d'application de la réduction du temps de travail. M. X conteste les modalités de décompte des congés payés et des jours fériés.

Procédure : M. X saisit la juridiction prud'homale pour contester les modalités de décompte des congés payés et des jours fériés. Les syndicats SUD et CGT se joignent à sa demande. Le tribunal déboute les demandeurs, décision confirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir s'il existe une inégalité de traitement entre les infirmiers de jour et les infirmiers de nuit au regard du décompte des jours de congés payés.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les jours de repos aménagés et les jours de réduction du temps de travail n'ont pas le même objet, la même nature, la même finalité ni le même régime. Ainsi, les infirmiers de nuit et les infirmiers de jour ne se trouvent pas dans une situation identique au regard du mode de décompte des congés payés. Par conséquent, la règle "à travail égal, salaire égal" n'est pas applicable.

Portée : La Cour de cassation affirme que les jours de repos aménagés et les jours de réduction du temps de travail ne sont pas comparables et ne peuvent donc pas être décomptés de la même manière pour le calcul des congés payés. Cette décision confirme que l'égalité de traitement ne s'applique que lorsque les salariés se trouvent dans une situation identique au regard de l'avantage octroyé.

Textes visés : Article L. 2261-22 II 4 et L. 2271-1 8° du code du travail, article 09.02.01 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, article 5 de l'accord de branche visant à mettre en place le travail de nuit, article 1.1 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au Centre hospitalier Saint-Jean de Dieu.

Article L. 2261-22 II 4 et L. 2271-1 8° du code du travail, article 09.02.01 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, article 5 de l'accord de branche visant à mettre en place le travail de nuit, article 1.1 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au Centre hospitalier Saint-Jean de Dieu.

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