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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 octobre 2013, porte sur la validité d'une clause de dédit-formation dans un contrat de travail d'un pilote. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette clause est licite.

Faits : M. X a été engagé par la société Pan européenne en tant que pilote. Un contrat de travail a été signé entre les parties, prévoyant une clause de dédit-formation. Selon cette clause, en cas de démission avant un délai de trois ans, le salarié devrait rembourser le coût total de la formation qu'il avait suivie.

Procédure : La société Pan européenne a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme prévue par la clause de dédit-formation. Le salarié a contesté la validité de cette clause.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause de dédit-formation est licite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, en jugeant que la clause de dédit-formation était nulle. Selon la Cour, cette clause prévoyait le remboursement par le salarié des rémunérations perçues pendant sa formation, ce qui est contraire à l'article L. 932-1, I du code du travail (devenu L. 6321-2) qui dispose que toute action de formation suivie par un salarié constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération par l'employeur.

Portée : La Cour de cassation affirme que la clause de dédit-formation est nulle car elle prévoit le remboursement des rémunérations perçues pendant la formation, ce qui est contraire à la législation en vigueur. Ainsi, cette décision confirme la protection des droits des salariés en matière de formation professionnelle.

Textes visés : Article L. 932-1, I du code du travail (devenu L. 6321-2) et article 1134 du code civil.

Article L. 932-1, I du code du travail (devenu L. 6321-2) et article 1134 du code civil.

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