Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2016, porte sur la condamnation de la société Total Marketing Services à verser des dommages-intérêts à M. K pour perte de retraite consécutive au défaut de paiement des cotisations. La question de droit soulevée est de savoir si la société Total a commis une faute en ne payant pas les cotisations pour la période concernée. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, estimant que les gérants de succursales ne sont pas des salariés et que la cour d'appel n'a pas vérifié si M. K remplissait les conditions d'affiliation aux régimes de retraite complémentaires.
Faits : La Société des garages de Vendée a donné en location-gérance à M. K une station-service dans le cadre d'un protocole d'accord avec la société Elf France. Un contrat de commission a été signé entre Elf France et M. K, puis un second avec la société Elf Antar France, devenue Total Marketing Services. Le contrat a été résilié d'un commun accord. M. K a saisi la juridiction prud'homale de demandes sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail.
Procédure : La cour d'appel d'Angers a condamné la société Total Marketing Services à verser des dommages-intérêts à M. K pour perte de retraite consécutive au défaut de paiement des cotisations. La société Total a formé un pourvoi en cassation, ainsi que M. K qui a formé un pourvoi incident.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Total a commis une faute en ne payant pas les cotisations pour la période allant de 1987 à 1997.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Angers. Elle estime que les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, ne sont pas des salariés. La cour d'appel aurait dû vérifier si M. K remplissait les conditions d'affiliation aux régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les gérants de succursales ne sont pas assimilés à des salariés et que leur affiliation aux régimes de retraite complémentaires dépend de certaines conditions. La cour d'appel aurait dû vérifier si M. K remplissait ces conditions avant de le condamner à verser des dommages-intérêts pour perte de retraite.
Textes visés : Articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, article 3 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961, article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, article 3 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961, article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.