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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2017, porte sur la question de l'indemnisation d'une salariée licenciée pour inaptitude professionnelle. La Cour de cassation se prononce sur le cumul des indemnités pour défaut de consultation des délégués du personnel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits : Mme D..., employée en tant que téléphoniste-standardiste par M. Y..., notaire, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Procédure : Mme D... a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Le conseil de prud'hommes a condamné M. Y... à payer diverses sommes à Mme D... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel. M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les indemnités pour défaut de consultation des délégués du personnel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent être cumulées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle retient que l'omission de la consultation des délégués du personnel et la méconnaissance des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le cumul des indemnités pour défaut de consultation des délégués du personnel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas possible. Elle précise que l'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel doit être au moins égale à douze mois de salaire, conformément à l'article L. 1226-15 du code du travail. Cette décision vise à garantir une indemnisation adéquate en cas de non-respect des obligations de l'employeur en matière de licenciement pour inaptitude professionnelle.

Textes visés : Articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail.

Articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail.

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